J.O. 228 du 30 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière


NOR : EQUS0501456D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Décrète :


Article 1


Les prêts souscrits auprès d'établissements de crédit en vue du financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière ouvrent droit à une aide de l'Etat dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la route.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.

Article 3


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes :

1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation versée aux établissements de crédit et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement, sous peine de la sanction prévue à l'article 5.

2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire :

a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite ;

b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement de crédit permettant le versement de cette somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite.

3° Le montant du prêt souscrit doit être égal, au choix du souscripteur du prêt, à 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. Ce montant peut toutefois être égal à 600 euros, notamment dans les cas où le bénéficiaire de la formation obtient par ailleurs une aide financière directe de l'Etat ou d'une collectivité locale pour cette même formation ou bien s'il souhaite effectuer un apport personnel.

4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes, à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt et 30 euros.

5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret. Il peut demander, en tant que de besoin, une caution ou la participation d'un ou de ses parents comme co-emprunteurs.

Article 4


L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit dans les conditions suivantes.

Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement du bon du Trésor d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.

Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.

Article 5


Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 6


Ouvrent droit au dispositif les prêts conclus à compter du 3 octobre 2005.

Un bilan de la qualité des formations à la conduite et à la sécurité routière financées dans le cadre du présent décret sera établi avant la fin octobre 2008.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé